La petite histoire du jour
C’est l’histoire d’un employeur qui n’oublie pas que le « solde de tout compte » compte…
Un salarié licencié est dans l’impossibilité de signer son solde de tout compte en raison de son incarcération. À sa sortie de prison, 4 ans après, il réclame à son ex-employeur le versement d’une indemnité de licenciement y figurant…
« Impossible ! », réfute l’employeur : cela fait 4 ans qu’il a quitté l’entreprise et ce n’est pas parce que le salarié, qui a 12 mois pour agir après la fin de son contrat, n’a pas signé le reçu qu’il peut agir indéfiniment. Ce que réfute le salarié qui estime que l’absence de signature du solde n’emporte aucun effet libératoire pour l’employeur : pour lui, le délai de 12 mois n’a donc jamais commencé à courir. Il peut demander le versement de l’indemnité, même 4 ans après la rupture du contrat !
« Non ! » tranche le juge en faveur de l’employeur qui rappelle que le reçu pour solde de tout compte ne constitue pas une preuve de paiement, de sorte que l’absence de signature n’a aucun effet sur le délai de prescription. Le salarié ne peut, ici, rien réclamer…
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui met 17 mois à vendre sa résidence principale…
Suite à la vente de sa résidence principale, un propriétaire applique l’exonération d’impôt prévue dans ce cas. Sauf que cette exonération suppose soit d’habiter le logement au jour de la vente, soit de le vendre dans un délai normal…
Or ici, la vente a mis 17 mois à se concrétiser… Un délai trop long pour l’administration, mais qui s’explique pour le propriétaire : bien qu’il ait fait appel à des agences, il faut noter que son appartement bourgeois de prestige attire une clientèle réduite. Sauf que rien ne justifie des difficultés particulières, ou un contexte économique ou encore des motifs familiaux qui auraient fait obstacle à la vente dans un délai raisonnable, souligne l’administration qui relève au contraire que les agences ont, en réalité, été peu sollicitées (mandats de vente non renouvelés pour certains, non signés pour d’autres)…
Ce que confirme le juge qui refuse l’exonération : le propriétaire n’a ici pas tout mis en œuvre pour vendre sa résidence dans les meilleurs délais !
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C’est l’histoire d’un locataire qui en a assez de payer toujours plus…
Un commerçant conclut un bail commercial et, lorsqu’avec le bailleur ils fixent le montant du loyer, ils prévoient une clause d’indexation annuelle du loyer selon l’évolution d’un indice. Une clause, toutefois, qui ne pourra pas avoir pour effet de faire baisser le loyer en dessous de son montant initial…
Une clause dont le locataire va demander l’annulation quelques années après, apprenant que les clauses d’indexation empêchant ou limitant la baisse du loyer ne sont pas légales. Elle doit donc être purement et simplement annulée et le bailleur doit restituer les hausses de loyers perçus au moyen de cette clause, estime le locataire. Ce que conteste le bailleur : si la clause n’est pas valable pour la limitation de la baisse du loyer, elle reste valable pour les hausses de loyer…
Ce que confirme le juge : seules les dispositions illégales doivent être censurées. En dehors des limitations à la baisse, la clause d’indexation est conforme : le bailleur n’a pas à rembourser les loyers.
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C’est l’histoire d’une société qui tente d’échapper à la cotisation foncière des entreprises…
Parce qu’elle exerce son activité dans un bâtiment industriel, une société reçoit un avis de cotisation foncière des entreprises (CFE), qu’elle refuse de payer : il se trouve que ce bâtiment est pollué, le rendant inutilisable… et donc non passible de cette taxe, estime la société…
Seulement si la société ne dispose plus du bâtiment, conteste l’administration fiscale. Ce qui n’est pas le cas ici à la lecture du bail qui n’a pas été résilié. Partant de là, la société a conservé la disposition et le contrôle du bâtiment qui reste soumis à la CFE. Sauf qu’elle a cessé toute activité dans ce bâtiment, conteste la société qui rappelle que les installations de production ont été démontées et le personnel muté ou licencié…
« Insuffisant ! », tranche le juge : si la CFE cesse d’être due suite au transfert d’activité, encore faut-il que le local ne soit plus sous le contrôle et à la disposition de l’industriel. Ce qui n’est pas le cas ici, constate le juge qui donne raison à l’administration.
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C’est l’histoire d’un employeur à qui l’on reproche de respecter un contrat de travail…
Un salarié est embauché en CDD, pour 6 mois, le 7 novembre. Ce CDD prévoit une période d’essai d’un mois, justement rompue par l’employeur le 27 novembre. Ce que le salarié décide de contester…
Selon lui, parce que son CDD était conclu pour une durée de 6 mois, la période d’essai ne pouvait pas être supérieure à 15 jours. La rupture de son contrat doit ici donner lieu à des dommages-intérêts, dus par l’employeur pour rupture anticipée du CDD. Ce que réfute l’employeur : le CDD prévoyait bel et bien une période d’essai d’un mois. Or, l’employeur a respecté ce délai d’un mois en notifiant sa décision le 23 novembre, avec effet au 27 novembre, soit 20 jours après son embauche. Il ne s’agit donc pas d’une rupture anticipée du CDD…
Mais le juge donne raison au salarié : la durée de la période d’essai d’un CDD de 6 mois ne peut pas excéder 2 semaines. Au-delà de cette période, toute rupture du contrat s’analyse comme une rupture anticipée du CDD… et non comme une rupture de la période d’essai.
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