La petite histoire du jour
C’est l’histoire d’un propriétaire de château qui manque d’assurance…
Un incendie se déclare dans un château et endommage sa charpente. L’assureur fait une proposition d’indemnisation, mais d’un montant trop faible pour le propriétaire, qui la refuse. L’assureur explique alors que ce montant est conforme aux garanties négociées par le propriétaire…
En méconnaissance de cause, conteste le propriétaire, qui reproche à l’assureur un défaut de conseil : non seulement l’assureur aurait dû l’avertir que le contrat ne couvrait pas une partie des risques, mais aussi le mettre en garde contre le risque d’insuffisance de la garantie en cas de destruction du château… Sauf que le propriétaire a négocié la prime à la baisse, rappelle l’assureur : il devait donc bien en mesurer toutes les conséquences, notamment financières…
Ce que confirme le juge : pour lui, les modalités de l’assurance, négociées par le propriétaire, ont été contractuellement élaborées de manière claire. Il était donc en mesure de comprendre que l’indemnisation allait forcément être réduite.
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C’est l’histoire d’un commerçant pour qui le monde est trop grand…
Un entrepreneur détient la licence exclusive de vente d’une marque de pneus en Polynésie. Il décide de vendre sa société et signe une clause de non-concurrence : il s’interdit d’exercer une activité similaire sur le même territoire que sa société pendant 5 ans…
Mais il crée une activité de vente d’accessoires auto… en Polynésie… « Impossible », conteste l’acheteur au regard de la clause de non-concurrence. « Inapplicable », conteste le vendeur : cette clause lui interdit d’exercer son activité sur le « territoire de son ancienne société ». Or, selon les statuts de cette société, le « territoire » s’entend de la Polynésie, de la France et de l’étranger. Un territoire trop étendu, donc une interdiction disproportionnée, et donc une clause de non-concurrence illicite…
« Non », conclut le juge : même si la clause ne le précise pas, il est évident qu’elle ne concerne que la Polynésie, puisqu’il s’agit du territoire attaché à la licence exclusive de distribution de pneus, objet de la vente…
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C’est l’histoire d’une avocate qui partage (trop ?) ses bureaux…
Une avocate est suspendue par son ordre qui lui interdit d’exercer pendant 2 ans, du fait de plusieurs manquements à des règles de la profession, dont celles relatives à la domiciliation professionnelle des avocats…
L’ordre constate que l’avocate exerce le plus souvent de son domicile personnel, hors du périmètre du barreau dont elle dépend. Et occasionnellement, elle loue un bureau dans un espace de coworking, situé dans le périmètre de son barreau. Or, ce type d’espace de travail partagé ne permet pas de garantir les différentes conditions d’exercice inhérentes à l’activité d’avocat (secret professionnel, dignité, indépendance, etc.). Pourtant, elle dispose de salles privées, d’une ligne téléphonique et d’un suivi de courrier propres, rappelle l’avocate, pour qui cela change tout…
« Exact ! », confirme le juge : l’avocate pouvant travailler dans un espace de coworking, ce grief ne peut pas être retenu pour l’interdire d’exercer. Elle ne peut donc pas être sanctionnée pour cela !
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C’est l’histoire d’une société qui vient en aide (financière ?) à sa filiale…
Une société holding détient une filiale qui exploite un supermarché, laquelle détient elle-même une filiale qui exploite une supérette. Parce que cette supérette est en difficulté financière, la future implantation d’un concurrent menaçant son activité, la holding décide de lui venir en aide…
Elle renonce au remboursement de son compte courant qu’elle détient dans cette supérette et déduit cette aide (une perte pour elle) de son résultat imposable. Impossible, pour l’administration, au vu des circonstances de cette aide : la société holding n’a que très peu de relations commerciales avec cette supérette dont elle n’est même pas la société mère directe. Loin de maintenir une relation commerciale, cette aide a surtout pour objectif, aux yeux de l’administration, de sauvegarder la valeur financière de son capital…
Ce que reconnaît ici le juge : dépourvu de motivations commerciales, cet abandon de créance présente un caractère financier… qui n’est pas déductible sur le plan fiscal !
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui s’enrichir et nuire vont de pair…
Un salarié, embauché comme chef d’équipe au sein d’un atelier automobile, finit par être licencié pour faute lourde : son employeur a découvert qu’il profitait de son poste pour détourner régulièrement des pièces détachées, qu’il revendait à son profit…
Ce qui ne justifie pas une faute « lourde », estime le salarié, qui conteste les conséquences financières de son licenciement : à aucun moment il n’a souhaité sciemment « nuire » à son employeur. Tout au plus peut-on lui reprocher une intention de s’enrichir… Sauf qu’il y a eu détournement de marchandises, manœuvres de dissimulation, enrichissement personnel indu, etc. Autant de faits qui illustrent bien que le salarié a agi en toute conscience, dans une intention de lui nuire, maintient l’employeur…
« Non ! », rétorque le juge, qui donne raison au salarié : les agissements frauduleux de ce dernier, même s’ils étaient répétés, ne suffisent pas à caractériser son intention de nuire à l’employeur, mais seulement, ici, de s’enrichir.
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